défense des locataires et des familles
13 Octobre 2019
Paris le 11 octobre 2019
Alertés par l'association HALEM , qui défend les habitants installés par choix ou en situation précaire, sur des terrains privés en habitat "léger", nous alertons également sur les dangers et les graves conséquences sociales qui découleront de l'application de l'article 14 du projet de loi "vie locale et proximité", en l'état de sa rédaction.
Projet de loi anti-pauvres :
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Rassemblement devant le Sénat
mardi 15/10 à partir de 12h
(ANGLE RUE DE TOURNON RUE DE VAUGIRARD)
Nous exigeons l’abandon immédiat de ces dispositions hautement répressives, qui détruisent les initiatives de survie individuelles au nom d’une normalisation de l’habitat et de l’esthétique du paysage, tandis que l’Etat n’a même pas les moyens d’héberger ceux et celles qui le demandent
Ne croyez-vous pas qu’il serait mieux de donner aux maires le pouvoir d’agir POUR LES SANS-ABRIS, LES LOCATAIRES, L’HABITAT ALTERNATIF, LE CLIMAT … plutôt que de réprimer les plus vulnérables ? Par exemple :
Droit Au Logement – DAL : http://www.droitaulogement.org/ • https://www.facebook.com/droitaulogement
Article 15 (extraits)
Article L.2212-2-1
1- Dans les conditions prévues au I, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500€ les manquements à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un céractère répétitif ou continu :
1°( élagage)
2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou …
3° ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit appartenant à tous.
Article 14 (intégral)
Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480-1 à
L. 480-17 ;
3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Mise en demeure, astreinte et consignation
« Art. L. 481-1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente
mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
« L’autorité compétente peut également mettre en demeure l’intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux qui font l’objet d’un procès-verbal établi en application de l’article L. 480-1.
« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l’autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.
« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.
« Art. L. 481-2. – I. – L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.
« II. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est
recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
« II. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de
consignation ordonnée par l’autorité compétente devant le juge administratif n’a
pas de caractère suspensif. »